Idée du lecteur
. 2 . Le droit du lecteur
(Ce texte est la deuxième partie d’Idée du lecteur ; il fait suite à « la lecture numérique ».
Il modifie et remplace la troisième partie de Droit du lecteur (les Creative Commons : vers un droit du lecteur effectif) déjà publiée sur ce blog.)
Ici, à la différence de la première partie qui l’envisage du point de vue de la technologie culturelle, j’esquisse une topologie juridique du lecteur.
affaires en cours
Sous la rubrique « droit d’auteur ou propriété littéraire ou propriété intellectuelle » des polémiques et des procès ont porté sur certains aspects de l’activité de lecture avec un ordinateur et internet : copie numérique, citation, lien etc. (10)
Selon moi, ces questions devraient être abordées à partir de deux principes :
-les pratiques caractéristiques de la lecture, et notamment de la lecture intensive, telles qu’elles viennent d’être évoquées (marquage, copie, mémoire, annotation) sont au cœur de notre culture et doivent être garanties sans aucun compromis ;
-elles doivent au moins être transférables dans l’univers numérique, et facilitées sous leur forme moderne.
un droit du lecteur traditionnel
Puisqu’on a pu tenté de remettre en cause la position des lecteurs à partir de la nouvelle donne numérique – notamment en précisant que les exceptions au monopole de l’auteur (Art 41 de la loi de 57) ou l’organisation de l’accès aux fonds publics ne formaient pas un droit du lecteur- il est temps de créer un tel droit du lecteur comme droit spécifique, en commençant par reconnaître la lecture directement comme pratique culturelle et non indirectement à travers les exceptions au monopole de l’auteur
Le premier objet de ce droit serait clair : garantir ou rétablir une conception culturelle de la lecture contre la doctrine qui veut n’y voir qu’une opération de consommation.
Ce premier droit du lecteur, que je souhaite, n’est rien d’autre que la garantie d’une activité privée établie et même traditionnelle, la reconnaissance d’un droit de la personne, du lecteur comme sujet de la lecture.
Il aurait été bien préférable qu’il ne soit pas remis en cause. C’est, si l’on veut, un droit coutumier qui doit être écrit parce qu’il est menacé.
reconnaître le caractère collectif de la lecture numérique
Mais la dimension collective de la lecture numérique a en droit des effets différents et supplétifs de ces éléments traditionnels de la lecture individuelle
Première logique : la lecture numérique comme lecture collective nécessite de reconnaître certains droits des lecteurs. Par exemple, le pouvoir de poser un lien appartient au lecteur individuel, mais encore plus au lecteur collectif puisqu’il est une condition a priori de l’intelligence du web et de la qualité de la navigation.
Deuxième logique : la lecture numérique collective confère un rôle politique au public comme réseau de lecteurs. C’est un pouvoir qui sera reconnu : puisque l’internet dépend de la mise en œuvre de ce pouvoir, il dépendra de plus en plus de sa reconnaissance.
Par exemple, il ne devrait pas y avoir de « documents numérisés en ligne » sans un protocole qui reconnaisse les droits collectifs des lecteurs. Mais aussi, ces lecteurs, devraient être associés, comme lecteurs et non pas comme utilisateurs ou internautes, à la définition des normes de marquage, structuration.
Troisième logique : la responsabilité des lecteurs.
(J’envisage ici une responsabilité de type juridique au sens le plus large, pas une « responsion », ou « responsability », ou « answerability », dans le sens de Steiner, bien qu’évidemment les deux soient liées).
Les lecteurs doivent répondre de leurs lectures numériques. Ils ne peuvent revendiquer ni l’irresponsabilité traditionnelle du lecteur privé, ni une irresponsabilité « de l’époque de l’internet », parce qu’il y a là un nouveau pouvoir.
enquête sommaire à partir du code de la propriété intellectuelle
En droit, le lecteur n’existe pas, ce qu’une enquête rapide peut démontrer.
Commençons cette recherche juridique du lecteur par la table alphabétique du « Code de la propriété intellectuelle ». De cette table, issue d’un « patient travail de codification juridique », et qui est en quelque sorte le générique de la propriété littéraire, j’extrais les personnes, les sujets, tous les sujets.
Sujets extraits de la table alphabétique du code de la propriété intellectuelle
Je trouve des :
acteurs (voir artiste),
agents, des
architectes,
artistes, et même des artistes-interprètes,
des auteurs,
des ayants droit, des
cadreurs,
cameramen (voir cadreur),
des cercles de famille,
des coauteurs,
des comédiens, des
commissaires aux comptes,
des compositeurs, des
conjoints, des
conseils en propriété industrielle,
coproducteurs,
aussi des créateurs,
des descendants de l’auteur,
un directeur (de l’INPI),
des distributeurs, des
donataires (voir ayant droit),
des éditeurs,
entrepreneurs (de spectacle),
des étrangers,
des exécutants,
des experts,
des exploitants,
des héritiers (voir ayant droit),
des hommes (du métier),
des illustrateurs, des
interprètes,
des légataires (voir ayant droit),
des maîtres d’œuvre,
des officiers (de police judiciaire)
des peintres,
photographes,
producteurs, (de trois sortes différentes)
des « publicateurs » (un néologisme à l’époque de Littré, et qui l’est resté),
des réalisateurs,
des salariés,
des traducteurs,
enfin des utilisateurs de phonogrammes.
Que comprend cette table ?
-les grandes catégories de sujets juridiques : auteurs, artistes…
-les métiers ou spécialités, détaillés à mesure que le droit d’auteur français devient de plus en plus un droit économique, un quasi droit d’organisation des professions : compositeurs, producteurs…
-les formes diverses d’ayants droit : descendants, légataires…
-les gestionnaires de ce droit : conseils, experts, directeur de l’INPI, auxquels il aurait fallu ajouter les sociétés.
Aucune référence au lecteur, aux lecteurs. Cette absence, que j’ai représentée par une ligne vide, n’est même pas compensée par un quelconque « public » ou un horrible « consommateur ». La liste est complète : pas le moindre synonyme ; pour seuls voisins, et éloignés dans le champ lexical : le « cercle de famille » et l’« utilisateur de phonogramme », qui certes font parler d’eux.
Evidemment, je ne voudrais pas abuser les non juristes : être absent de la table du code ne signifie pas absolument l’inexistence juridique. Mais c’est, pour rester dans le ton, une forte présomption.
le lecteur, préoccupation par exception et sujet juridique inconnu
A cette forte présomption, Didier Truchet, professeur à Paris II apporte une confirmation, dans une intervention intitulée : « Le lecteur, préoccupation fondamentale du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme ? ». (11)
Elle commence ainsi :
« Je prends la liberté d’ajouter un point d’interrogation au libellé du sujet qui figure dans le programme. Et peut être d’apporter une réponse partiellement négative à ce qui est ainsi devenu une question. »
Les deux parties de l’intervention elle même sont intitulées : « L’absence d’individualisation du lecteur », et « L’absence de protection spécifique du lecteur ».
Résumons :
a) le ou les lecteurs ont peu de « droits »,
b) ce peu, ils ne l’ont pas en tant que lecteur(s),
c) le lecteur est une préoccupation exceptionnelle des textes juridiques (à la lettre : ce peu de « droits » sont des exceptions au monopole de l’auteur),
d) le lecteur n’est pas un sujet juridique,
e) il n’y a pas de droit du lecteur.
le public, anticipation du lecteur
Nous sommes donc au degré zéro du droit du lecteur, dans une sorte de préhistoire juridique.
Le contraste est grand entre ce statut de nain juridique du lecteur de texte et sa révélation tonitruante par la technologie, comme opérateur surpuissant.
Tout se passe comme si la technique formait le moyen terme entre la pré-individualisation du lecteur et la reconnaissance d’un droit effectif.
Soit : le public, le lecteur numérique, le lecteur sujet.
Le public est le pré-lecteur, un lecteur qui au fond ne lit pas, ou pas nécessairement. Le public possède un potentiel de lecture. Sa lecture est une ur-lecture. Il est très exactement l’homme à la balustrade de Péguy regardé par l’auteur. Il n’est pas encore entré dans l’atelier, il ne s’est pas mis à la table, il ne lit pas encore mais il va le faire.
C’est pourquoi l’essentiel du droit du public comme pré-lecteur tourne autour de la notion d’accès.
L’accès, c’est à dire l’ « usage du public », dans le sens qu’en donne Gabriel Naudé dans son « Advis pour dresser une bibliothèque » de 1644: « Quel doit être le but principal de cette Bibliothèque :…en vouer et consacrer l’usage au public, et n’en dénier jamais la communication au moindre des hommes qui en pourra avoir besoin… »
Ainsi l’accès, l’usage du public comme pré-lecteur est à l’origine d’un premier droit, une sorte de droit élémentaire, embryonnaire de la lecture.
Relèvent de ce droit la domanialité publique, mais aussi – ce qui est bien différent- le droit d’usage du public sur les collections publiques, c’est à dire le droit des bibliothèques et des archives, considéré du point de vue du public. On sait – même si cela est inexistant en droit français – que la plupart des pays développés, et aujourd’hui, à titre facultatif, l’Union européenne possèdent des dispositions d’exception d’usage collectif au monopole de l’auteur. Des conflits se sont d’ailleurs développés à propos du prêt et des photocopies.
En tant que public, que membre du public, le lecteur est le bénéficiaire de certains droits, qui relèvent du droit à l’information (libre expression, pluralisme, protection de certaines catégories…). Par exemple, il a le droit de savoir qui s’adresse à lui.
Mais le point le plus important est probablement la défense de la vie privée (« privacy » en anglais). Car l’association de l’accessibilité et de la vie privée ne va pas de soi.
La défense de la vie privée du lecteur relève des libertés fondamentales. Elle couvre les informations sur les lectures, mais aussi sur les lecteurs eux même.
Par ce biais, elle établit une sorte de statut culturel de la lecture, négation du lecteur-consommateur . Le Conseil Constitutionnel français a ainsi considéré que l’on ne pouvait pas faire des lecteurs, du lectorat, « les objets d’un marché ». Cette décision (décision 86-210 DC) de grande portée est rare, relativement isolée, et certainement menacée. Elle représente cependant la plus grande avancée dans la reconnaissance juridique du lecteur en tant que membre du public.
Elle est aussi d’une actualité évidente. C’est la juriste américaine Pamela Samuelson qui a le plus contribué à rapprocher le droit du lecteur et la défense de la « privacy » dans le contexte numérique. P.Samuelson a notamment examiné s’il fallait intégrer les droits de la personne sur les informations concernant sa vie privée au régime plus général du droit d’auteur-copyright.
Avec le numérique et la tendance – qui reste à confirmer après le crash de la première net-économie- à une individualisation du marché, le statut juridique des informations sur les pratiques de lecture est devenu un sujet crucial.
les creatives commons et la consécration du lecteur comme sujet juridique
Quatre déplacements pour conclusion
Dynamique du droit du lecteur : rendre compte d’une figure du lecteur à la fois singulière et collective, c’est à dire dégagée de la séparation entre l’individu-lecteur, siège de l’opération de lecture, et le public, comme nom de ceux qui accèdent à la lecture.
Dans cette perspective, il me semble qu’une conclusion provisoire peut être donnée à ce premier essai de réflexion sur la lecture numérique et le droit du lecteur.
Elle s'inspire d'abord des recherches de Michel Foucault sur la "culture de soi", engagées à l'époque de "L'usage des plaisirs".
C'est en travaillant sur un maître de lecture du XII ème siècle, Hugues de Saint Victor, que j'ai rencontré ces textes de Foucault. Il m'est apparu rapidement que la lecture - au même titre que l'écriture, mais distinctement- pouvait être approchée comme une technique ou un art de soi.
Envisager la lecture numérique comme une participation à la production des symboles, voir le lecteur comme sujet, à la fois individuel et collectif, reconsidérer le droit dans cette perspective, voilà ce que j’ai essayé de faire ici.
Cette conclusion provisoire consiste en quatre déplacements.
Du texte à la lecture
Souvenons nous de la déclaration de Barthes : « de doctrine sur la lecture, je n’en ai pas ».
Voir la lecture numérique comme une technologie culturelle, c’est en particulier dégager des plans d’ opérabilité. Il faut l’œil du technologue pour ne pas coller aux fonctionnalités. Bien sûr, le numérique n’invente pas l’hypertexte. Mais l’hypertexte rend opérable la lecture sur le web, en tout cas, une certaine lecture.
Détourner son regard du texte vers la lecture ne signifie pas abandonner le texte.
Il est d’ailleurs fort peu probable que le texte numérique et tout son équipement fonctionnel puisse se faire oublier. S’il y a un risque de la lecture numérique, il n’est sûrement pas du côté de l’intériorisation.
Il me semble beaucoup plus probable que le numérique pose à nouveaux frais la question de la relation entre l’art de lire et le corpus de textes.
De la lecture au lecteur
Le droit minore la lecture en refusant de la reconnaître, en la décomposant en sous activités sans cohérence et fortement contraintes (en niant précisément son opérabilité), en se refusant même à reconnaître leur statut culturel et leur caractère traditionnel.
Et, comme on l’a vu, il reconnaît encore moins le lecteur auquel il préfère substituer la notion plus large de public.
Il faut aller plus loin que le seul « droit de lire » (Richard Stallmann) conçu comme la combinaison d’un droit d’accès et de la protection de la vie privée.
Le lecteur, comme sujet de la lecture doit être reconnu en même temps qu’elle.
Dans ce déplacement de la lecture au lecteur, de l’activité à son sujet, s’effectue la relation entre technique (de soi) et culture (de soi).
La technique ne tire pas son sens de la seule opérabilité. Par exemple, un spécialiste du numérique sait que le lien hypertextuel n’est pas –sur le plan technique- un instrument de zapping. Mais il ne peut garantir, sur cette seule base, que l’usage marqué par le zapping n’affectera pas la pratique de la lecture numérique.
Du lecteur aux lecteurs
La contribution des lecteurs au fonctionnement du web est immense et nécessaire. Cette force est le pouvoir, le levier qui permettra de faire reconnaître la communauté des lecteurs numériques, et, par voie de conséquence, celle des lecteurs en général.
Le droit d’auteur arrive difficilement à la prise en compte du collectif. Au contraire, cette prise en compte sera le point de départ du droit du lecteur, qui sera pluriel dès ses commencements.
La contribution des lecteurs numériques s’appuie sur une tendance qui pourrait s’avérer fondamentale. Pour qu’il y ait individualisation, il faut qu’il y ait collectif. Cette condition pourrait être remplie : d’une certaine manière, le collectif des lecteurs recompose un nouveau public. Le collectif existe parce que ces lectures sont faites elles même pour être lues, c’est ce que j’ai appelé la « publication des lectures ».
Des lecteurs aux nouvelles subjectivités culturelles
De manière générale, le droit du lecteur/droit des lecteurs témoigne et accompagne l’apparition des nouvelles subjectivités culturelles qui se constituent à partir de l’expérience de l’industrie culturelle – ce que Stiegler appelle la misère symbolique- et s’en veulent la critique.
La pratique de la lecture comme technique de soi figure une forme de vie opposée à cette misère subjective.
Le droit –les creative commons en sont un bon exemple – est face à cette nouvelle technologie, la lecture numérique, qui l’amènera à reconnaître ce qu’il nie : la lecture et le lecteur. Mais il est face aussi à ce nouveau dispositif expérimental, à ce nouveau décor cognitif : articulation du singulier et du collectif, invention d’ « instruments de jugement collectifs », pouvoir et responsabilité des lecteurs.
La lecture indexe l’idéal d’une culture de soi démocratique.
Notes
(1) « Sur la lecture » in « Le bruissement de la langue. Essais Critiques. IV » Ed du Seuil, p37.
(2) « L’ordre des livres » Ed Alinea, p14.
(3) Voir « Bonne lecture et hypertexte » (à venir sur ce blog)
Une présentation de ce dossier dans « Petites introductions à l’hypertexte », in « Banques de données et hypertextes pour l’étude du roman », Nathalie Ferrand éd, PUF, 1997
(4) Je m’appuie ici sur les réflexions conduites dans le cadre du projet de « poste de lecture assisté par ordinateur », en particulier par Jacques Virbel et Bernard Stiegler.
(5) J’avais commencé dans la bibliothèque de l’IMEC qui contient des collections ayant appartenu à des écrivains et des intellectuels, à effectuer un relevé de ces traces de marquage de lecture.
D’une part, la physique du marquage était très individuelle : un auteur démembrait systématiquement les livres de leur couverture et la remplaçait par du sparadrap, supprimant ainsi tout ce qui rappelait l’édition ; un autre zébrait d’un trait de crayon sur des pages entières les passages qu’il jugeait inintéressants.
Mais la sémantique du marquage obéissait à quelques conventions traditionnelles qu’on peut résumer ainsi : les marques étaient des balises mémorielles pour une lecture future, une lecture « nouvelle version », « augmentée ».
(6) En français, marque-pages, repères, et signets me semblent évoquer assez bien l’opération.
Il faut rappeler ici la polysémie, et la diversité d’usages du mot « mark » en anglais. « Mark » se traduit par : signe, empreinte, marque, repère. Signe de ponctuation (punctuation mark), mais aussi point d’interrogation (question mark). Repère de centrage, de calage, de pliage, d’assemblage, et aussi : marque d’imprimeur, ou signe de correction.
« Marker » est marqueur, balise, drapeau, marque, signet. « Marking » c’est l’annotation, la cotation, le balisage du texte. Markup, c’est la préparation technique de la copie, l’épreuve (US). Markup code, c’est le protocole de préparation technique de la copie. Autrement dit, en anglais, bookmark, et hypertext markup language, font partie du même groupe lexical et sémantique, rapprochant le monde du livre et celui du web.
(7) http://www.hypernietzsche.org
http://alaingiffard.blogs.com/culture/2004/07/hypertexte_auto.html
(11) http://www.rennes.iep.fr/html/Actualit/Colloque/Truchet.htm.
(Une sélection de textes en anglais. Je remercie Hervé Le Crosnier de m’avoir orienté vers les travaux de Pamela Samuelson.)
(13) Les Creative Commons – on peut traduire l’expression de manière peu satisfaisante par « Biens communs créatifs » ont été lancés officiellement en France le 19 Novembre 2004, à l’initiative d’une équipe du CERSA, notamment Danièle Bourcier et Mélanie Dulong de Rosnay.
Voir : http://fr.creativecommons.org/
Références bibliographique:
Code de la propriété intellectuelle, Ed Dalloz, 1997
Luciano Canfora : « La véritable histoire de la bibliothèque d’Alexandrie ». Ed Desjonquères.
Mary Carruthers : « Le livre de la mémoire », Ed Macula, 2002
Guglielmo Cavallo et Roger Chartier, (sous la direction de) « Histoire de la lecture dans le monde occidental » Ed du Seuil, 1997
Michel Foucault : « L’écriture de soi » 1983, « Technologies of the self - Les techniques de soi » 1988, in « Dits et écrits II, 1976-1988 », Ed Gallimard.
Christian Jacob, (sous la direction de) « Des Alexandries II. Les métamorphoses du lecteur », BNF éd,
Christian Jacob : « Alexandrie III ème siècle av JC ». Ed Autrement.
Gabriel Naudé : « Advis pour dresser une bibliothèque ». Ed Aux Amateurs de Livres. 1990
Paolo d’Orio : “HyperNietzsche. Modèle d’un hypertexte savant sur Internet pour la recherché en sciences humaines ». PUF
Paolo Rossi : « Clavis Universalis » Ed Jérôme Millon.
Paul Saenger : en français, deux notices dans « Mise en page et mise en texte du livre manuscrit » Ed du cercle de la librairie. « The separation of Words and the Order of Words. The Genesis of Medieval Reading” Scrittura e civiltà 14 (1990).
Richard Stallman : « Le droit de lire », in « Libres enfants du savoir numérique » Ed Blondeau et Latrive. Editions de l’Eclat. 2000.
Bernard Stiegler : « La technique et le temps.1 », Galilée, 1994, et « De la misère symbolique », Galilée, 2004, « Mécréance et discrédit », Galilée, 2004
Jacques Virbel et Yannick Maignien « Livre électronique et station de lecture assistée »
http://www.uottawa.ca/academic/arts/astrolabe/articles/art0035.htm
Frances Yates : “ L’art de la mémoire”. Gallimard Nrf.
Il me semble qu'on devrait relier la question du droit du lecteur à une analyse de la notion de "publication" : le fait de publier revient à conférer un droit d'usage. Voir peut-être dans la convention de Berne les exceptions concernant les discours publics (qui peuvent être reproduits intégralement, sans les restrictions du droit de citation).
On peut chercher aussi dans le droit du copyright (cf. l'article de Robert Darnton traduit dans le Monde diplomatique de mars et les discussions qui ont suivi sur la liste Read 2.0): le copyright ne constitue pas une propriété au sens physique du terme, et le terme de propriété intellectuelle, avec la protection limitée dans le temps, est à considérer comme une exception au bien public, inaliénable que constituent les idées et le langage.
Rédigé par : Alain Pierrot | 20/03/2009 à 18:11